Code de procédure pénale

Article L3641-3

Article L3641-3

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt :
1° Une peine criminelle ;
2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.


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Version 1

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt :

1° Une peine criminelle ;

2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.