Code de procédure pénale

Article A53-6

Article A53-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Archivage du dossier de procédure numérique

Résumé Le dossier numérique doit être archivé de manière sécurisée pour garantir que les documents restent intacts et accessibles.

Le dossier de procédure numérique, défini à l'article D. 589-1, est archivé dans un système d'archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des pièces qu'il contient, ainsi que la traçabilité des opérations de consultation, de versement, de migration, d'effacement et d'extraction.

L'intégrité des pièces conservées dans le système d'archivage électronique est attestée par une empreinte électronique, qui garantit que toute modification ultérieure de la pièce à laquelle elle est attachée est détectable.

Les opérations de migration requises pour assurer la lisibilité des pièces sous format numérique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de chaque pièce.

Les empreintes et les traces générées en application des alinéas précédents sont conservées aussi longtemps que la pièce sous format numérique à laquelle elles se rattachent et dans des conditions ne permettant pas leur modification.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre d’archivage – focus sur la procédure et renforcement de l’intégrité

Résumé des changements Le texte recentre l’archivage sur les dossiers de procédure numérique en supprimant les références aux règles d’archives courantes et aux normes techniques tout en ajoutant des garanties plus précises d’intégrité grâce à des empreintes électroniques lors des migrations.

Le dossier de procédure numérique, défini à l'article D. 589-1, est archivé dans un système d'archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des pièces qu'il contient, ainsi que la traçabilité des opérations de consultation, de versement, de migration, d'effacement et d'extraction.

L'intégrité des pièces conservées dans le système d'archivage électronique est attestée par une empreinte électronique, qui garantit que toute modification ultérieure de la pièce à laquelle elle est attachée est détectable.

Les opérations de migration requises pour assurer la lisibilité des pièces sous format numérique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de chaque pièce.

Les empreintes et les traces générées en application des alinéas précédents sont conservées aussi longtemps que la pièce sous format numérique à laquelle elles se rattachent et dans des conditions ne permettant pas leur modification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juin 2011

Les documents signés de façon électronique ou numérique sont archivés dans un système d'archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des documents pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires, au sens des articles 12 à 15 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, ainsi que la traçabilité des opérations effectuées (versement, consultation, migration, élimination, extraction).

Les données et documents sont enregistrés dans un format pérenne et répliqués sur un site distant. Le système d'archivage électronique sécurisé respecte les normes NF Z 42-13 (mars 2009) et ISO 14721 : 2003/ CCSDS (juin 2005).