Code de procédure pénale

Article A37-8

Abrogé1 août 2011

Créé le 12 juillet 2003 · En vigueur du 12 juin 2009 au 31 juillet 2011

Par dérogation aux articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-4, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche intitulée " carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-1.

La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-13.
Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 août 2011

En vigueur du vendredi 12 juin 2009 au dimanche 31 juillet 2011

Modifié parArrêté du 2 juin 2009art. 7

Déplacé le vendredi 12 juin 2009

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du format spécifique (100 mm x 186 mm) de la partie détachable 'carte de paiement' et ajoute une possibilité de remplacer cette carte par une notice de paiement sur un feuillet séparé.

Par dérogation aux articles A. 37-1

, A. 37-2 et A. 37-4

, lorsque les contraventions mentionnées à l'

article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche intitulée " carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-1.

La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-13. Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.

En vigueur du mercredi 29 octobre 2003 au jeudi 11 juin 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de formulation et d'envoi des avis de contravention pour les infractions routières constatées par des systèmes automatisés, remplaçant les dispositions relatives à la consignation des amendes forfaitaires majorées.

Par dérogation aux articles A. 37-1 ,

A. 37-2

et

A. 37-4

, lorsque les contraventions mentionnées àl'article L. 121-3 du codede la route sont constatées sans interception du véhicule et àl'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigéespar les articles A. 37-2

et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de format 100 mm x 186 mm,de couleur blanche intitulée "carte de paiement", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'

article A. 37-1

.

En vigueur du samedi 12 juillet 2003 au mardi 28 octobre 2003

Dans le cas prévu par l'

article R. 49-14

, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'

article R. 49-3

.

Dans le cas prévu par l'

article R. 49-15

, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire auprès du comptable du Trésor mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.