Code de procédure pénale

Article A37-8

Article A37-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formulaire unique pour contraventions automatisées

Résumé Quand une infraction est détectée par un système automatique, un avis vert avec une carte de paiement détachable est délivré.
Mots-clés : contraventions amendes contrôle automatisé formulaire code de la route

Par dérogation aux articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-4, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de format 100 mm x 186 mm, de couleur blanche intitulée "carte de paiement", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 octobre 2003

Abrogé le vendredi 12 juin 2009

Par dérogation aux articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-4, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de format 100 mm x 186 mm, de couleur blanche intitulée "carte de paiement", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2003

Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.

Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire auprès du comptable du Trésor mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.