Code de procédure pénale

Article A37-4

Article A37-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contraventions de vitesse <50 km/h : procédure simplifiée et retrait de points

Résumé Quand un conducteur dépasse la vitesse maximale de moins de 50 km/h et ne paie pas immédiatement, la police utilise des formulaires simplifiés indiquant la vitesse, le véhicule et la route, et l’amende peut entraîner la perte de points sur le permis.
Mots-clés : Code de la route Contraventions Vitesse Points de permis Amende forfaitaire

Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route, en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;

- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.

La rubrique prévue par le deuxième alinéa du II de l'article A 37-2 comprend la mention "Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire" et ne comporte pas de case devant être cochée.

Les mentions prévues par le 2 et le premier alinéa du 3 du III sont les suivantes :

"2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points de votre permis de conduire.

  1. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive."

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2007

Abrogé le vendredi 12 juin 2009

Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route, en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;

- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.

La rubrique prévue par le deuxième alinéa du II de l'article A 37-2 comprend la mention "Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire" et ne comporte pas de case devant être cochée.

Les mentions prévues par le 2 et le premier alinéa du 3 du III sont les suivantes :

"2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points de votre permis de conduire.

3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive."

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 octobre 2003

Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route, en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;

- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 novembre 1999

Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par l'article R. 232 (2°) du code de la route (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;

- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.