Code de procédure pénale

Article A7

Article A7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de la date et des sujets des examens techniques pour les gendarmes

Résumé La commission et le commandant décident quand et quoi tester les gendarmes.

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité proposante pour l’examen technique

Résumé des changements La commission fixant la date et les sujets de l’examen technique reçoit désormais les propositions du commandant des écoles de la gendarmerie nationale, remplaçant le directeur des personnels militaires.

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification radicale du cadre organisationnel

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles détaillées sur les lieux d’épreuve, les interdictions de documents et les sanctions pour fraude ; elle ne fixe plus que la date et le contenu via une commission.

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2016

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du responsable organisationnel

Résumé des changements L’article déplace la responsabilité d’organiser les centres d’examen et le matériel des épreuves du commandant de légion vers celui du commandant des formations désignées à l’article A‑2, supprimant la référence aux autorités assimilées.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de formations énumérés à l'article A. 2 concernés.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1992

Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de légion de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées) concernés.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.