Code de procédure pénale

Article A10

Article A10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de correction des épreuves des gendarmes officiers de police judiciaire

Résumé Les épreuves des gendarmes sont corrigées deux fois et les résultats sont listés, il faut 60 points pour être admis.

Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

2° le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux ;

4° la liste par ordre de mérite des gendarmes admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’élimination et simplification du calcul de note

Résumé des changements La nouvelle version remplace le seuil numérique « ≤ 5 » par un critère défini dans l’article A4 pour déterminer les copies éliminatoires, supprime l’étape de délibération en commission en fixant simplement la moyenne des deux correcteurs comme note finale, introduit un classement détaillé des gendarmes admis sur base d’un total minimum de points sans élimination et précise davantage les listes publiées.

Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux ;

4° la liste par ordre de mérite des gendarmes admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 décembre 1958

Le secrétaire de la commission :

1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.

Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.