Section précédente

Section suivante

Code de procédure civile (1807)

Titre VI : Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes

Abrogé22 décembre 2007

Créé le 1 janvier 1807

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie uniquement sur titre exécutoire

Résumé. On ne saisit des biens que si on a un titre d'exécution, et si la dette n'est pas en argent, on suspend les poursuites après la saisie jusqu'à ce qu'on sache combien vaut le bien.
Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines :
si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2007

En vigueur du jeudi 1 janvier 1807 au vendredi 21 décembre 2007

Titre VI : Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes
Article 551