Code de la voirie routière

Article R*123-2

Article R*123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclassement des routes nationales

Résumé Le préfet décide de déclasser une route nationale et de la transférer aux départements ou communes, sauf si ces derniers s'y opposent dans un certain délai.

I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral.

II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du pouvoir préfectoral sur les opérations de déclclassemement et de reclassification

Résumé des changements Le texte passe du ministre chargé de la voirie routière nationale à l’autorité préfectorale pour prononcer le déclassement et le reclassement des routes nationales, supprimant les cas particuliers précédents.

I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral.

II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des procédures de déclclassements et ajout du reclasseur

Résumé des changements Le texte élargit la procédure de déclassement en précisant qu’elle peut être prononcée par le ministre ou le préfet selon que l’ouverture d’une voie nouvelle ou un changement de tracé est motivant, et introduit une disposition sur le reclassement dans la voirie départementale ou communale.

En vigueur à partir du vendredi 17 août 1990

I. - Le déclassement d'une route ou section de route nationale est prononcé par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Toutefois, lorsque ce déclassement est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou par le changement de tracé d'une voie existante, il est prononcé par arrêté préfectoral.

II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, dans le cas où ce reclassement est consécutif à l'ouverture d'une voie nouvelle ou au changement de tracé d'une voie existante, par le préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 septembre 1989

Le déclassement d'une route nationale est prononcé par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.