Code de la voirie routière

Article R*123-3

Article R*123-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales

Résumé Avant d'approuver les plans des routes nationales, on fait une enquête avec une notice explicative pour que les gens puissent donner leur avis.

L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11 et R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 131-3 dudit code, une notice explicative.

Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales

Résumé des changements Les références aux articles du code de l'expropriation ont été remplacées par les nouveaux numéros (R 131‑1…R 131‑14) sans modifier le contenu ou la procédure.

L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11 et R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 131-3 dudit code, une notice explicative.

Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 septembre 1989

L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 11-19 dudit code, une notice explicative.

Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.