Code de la voirie routière

Article R122-47

Article R122-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des transports

Résumé Les rapports de l'Autorité de régulation des transports sont envoyés au Parlement et aux ministres en même temps qu'ils sont publiés, avec des délais précis.

Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.

Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom et du champ d’application de l’autorité réglementaire

Résumé des changements La loi élargit le nom de l’autorité concernée, passant d’une autorité ferroviaire et routière à une autorité générale des transports.

Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.

Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une échéance supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version introduit une échéance supplémentaire du 31 décembre pour les rapports et synthèses mentionnés à l’article L. 122‑9 tout en conservant la date du 30 juin pour le rapport de l’article L. 122‑21.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.

Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 mars 2016

Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication, qui intervient au plus tard le 30 juin de l'année en cours.