Code de la voirie routière

Article R122-36

Article R122-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission des marchés à l'avis de la commission

Résumé Les marchés et certains avenants doivent être validés par la commission des marchés.

Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour législative – Référence juridique modifiée

Résumé des changements Le texte a remplacé la référence au décret spécifique (article 25 du décret n°2016‑360) par une référence aux dispositions générales du Code de la commande publique, tout en conservant le principe d’avis obligatoire.

Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.

Version 3

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Restriction des marchés soumis à l’avis

Résumé des changements La nouvelle version précise que seuls les marchés passés selon les procédures formalisées de l’article 25 I du décret 2016‑360, ainsi que leurs avenants, sont soumis à l’avis de la commission des marchés.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.

Version 2

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Simplification par référence

Résumé des changements Le texte a été simplifié en remplaçant la liste détaillée des projets soumis à avis par une référence unique à l’article R 122‑39, sans changer les critères d’éligibilité.

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés et les avenants définis au I de l'article R. 122-39.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 mars 2016

Sont soumis à l'avis de la commission des marchés :

1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation doit être effectuée selon l'une des procédures formalisées mentionnées par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;

3° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs n'ayant pas été soumis à l'avis de la commission, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;

4° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché au-delà du seuil à partir duquel les procédures formalisées mentionnées au 1° s'imposent ou l'obligation de publicité et de mise en concurrence mentionnée au 2° s'applique ; en cas de conclusion de l'avenant, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 3° du présent article pour la soumission des avenants ultérieurs à l'avis de la commission.