Code de la voirie routière

Article R122-35

Article R122-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions internes de la commission des marchés pour les autoroutes

Résumé Cet article explique comment la commission des marchés pour les autoroutes prend ses décisions et informe les autorités.

I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;

2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;

3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l' Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l' Autorité de régulation des transports du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom d’autorité réglementaire

Résumé des changements Le texte remplace l’autorité « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » par l’« Autorité de régulation des transports », élargissant ainsi la référence réglementaire.

I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;

2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;

3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l' Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l' Autorité de régulation des transports du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des critères de restriction des candidatures

Résumé des changements Le texte précise désormais que seuls certains opérateurs autoroutiers peuvent limiter le nombre de candidats admis aux appels d'offres restreints selon les dispositions spécifiques relatives aux articles L 122‑12 et R 122‑31, remplaçant ainsi une référence générique à la procédure d’appel d’offre restreint.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;

2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;

3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 mars 2016

I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;

2° Les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure d'appel d'offre restreint ;

3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.