Code de la voirie routière

Article R122-34

Article R122-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et fonctionnement de la commission des marchés des autoroutes

Résumé Pour nommer les membres de la commission des marchés des autoroutes, le concessionnaire doit demander l'avis de l'Autorité de régulation des transports. Les représentants de la direction générale de la concurrence assistent aux réunions mais n'ont pas de droit de vote.

I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.

Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.

L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :

1° Le concessionnaire ;

2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;

3° Les attributaires passés ;

4° Les soumissionnaires potentiels.

L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.

Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.

III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des transports.

La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et élargissement de l’autorité de régulation

Résumé des changements L’autorité chargée de la régulation a été renommée et élargie (de "activités ferroviaires et routières" à "transports"), sans changer les procédures ou critères d’indépendance.

I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.

Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.

L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :

1° Le concessionnaire ;

2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;

3° Les attributaires passés ;

4° Les soumissionnaires potentiels.

L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.

Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.

III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des transports.

La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique des références légales

Résumé des changements Le texte a simplement remplacé la référence à une ordonnance par celle d’un article du Code de la commande publique concernant les entreprises liées, sans modifier les règles pratiques.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.

Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.

L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :

1° Le concessionnaire ;

2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;

3° Les attributaires passés ;

4° Les soumissionnaires potentiels.

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.

Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.

III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 mars 2016

I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.

Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.

L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :

1° Le concessionnaire ;

2° Les entreprises qui y sont liées, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

3° Les attributaires passés ;

4° Les soumissionnaires potentiels.

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.

Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.

III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.