Code de la voirie routière

Article R*122-19

Article R*122-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et Pouvoirs du Conseil d'Administration des Autoroutes de France

Résumé Le conseil d'administration des autoroutes gère l'argent et vérifie les comptes des sociétés qui construisent les autoroutes, mais les ministres peuvent s'opposer à leurs décisions.

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.

Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le membre du corps du contrôle général économique et financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.

Sous réserve des dispositions de l'article R. * 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs de demande de justificatifs

Résumé des changements La loi élargit désormais le droit du conseil à demander les justificatifs relatifs aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes : en plus du contrôleur financier, le président et un membre du corps de contrôle général économique et financier peuvent se faire communiquer ces documents ; la mention « attributions » après la première phrase a été supprimée.

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.

Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le membre du corps du contrôle général économique et financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.

Sous réserve des dispositions de l'article R. * 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 septembre 1989

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement *attributions*.

Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.

Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le contrôleur financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.