Code de la voirie routière

Sous-section 1 : Définitions

Article R*119-18

Lorsqu'un secteur de service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage fixées par la directive 2004/52/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, le percepteur de péage responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors le ministre chargé des transports afin que celui-ci mette à jour le registre prévu au II de l'article L. 119-4.

Article R*119-13

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des percepteurs de péage, personnes morales de droit public ou de droit privé, qui prélèvent des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur de service européen de télépéage inscrit sur le registre prévu au II de l'article L. 119-4.

Article R119-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des systèmes de péage électronique et des prestataires de services de péage

Résumé Il décrit les systèmes de péage électronique et qui les gère.

I.-Un système de péage électronique désigne les équipements utilisés par un percepteur de péage qui, par communication à distance avec un équipement embarqué dans un véhicule, ou par lecture de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, permettent la détection automatique du passage d'un véhicule en un point où l'usage du domaine public routier est soumis à péage.

II.-Un service de péage comprend :

1° Le cas échéant, la mise à disposition et la maintenance d'un équipement embarqué adapté à chaque usager, à installer dans les véhicules permettant leur détection par les équipements des percepteurs de péage ;

2° La définition des moyens de paiement mis à disposition de l'usager ;

3° La perception auprès de l'usager, pour le compte des percepteurs de péage, du produit du péage ;

4° La garantie de paiement auprès des percepteurs de péage du montant du péage dû ;

5° La gestion des relations de clientèle avec l'usager ;

6° La mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée lors de la fourniture des services mentionnés aux 1° à 5°.

III.-Le percepteur de péage désigne une personne morale, publique ou privée, chargée de prélever des péages en contrepartie de l'usage du domaine public routier ou d'un transbordeur.

IV.-Un prestataire de services de péage désigne la personne morale publique ou privée qui propose à l'usager, moyennant un contrat de télépéage, la fourniture des services mentionnés au II du présent article.

Article R*119-14

Les percepteurs de péage établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur de service européen de télépéage fixant les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à leurs secteurs à péage conformément à l'annexe I de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.

Article R*119-15

Les percepteurs de péage acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage visée à l'article R. * 119-14.

Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat.

Article R*119-16

Les percepteurs de péage acceptent dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué d'identification et de perception du péage opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à l'annexe IV de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et qui ne figure pas sur une liste d'équipements embarqués d'identification et de perception du péage invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage, visée au troisième alinéa de l'article R. * 119-24.

Article R*119-17

En cas de dysfonctionnement du service européen de télépéage imputable au percepteur de péage, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de l'équipement visé à l'article R. * 119-16 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans qu'il soit considéré que leurs conducteurs aient entendu se soustraire au péage.

Article R*119-19

Les percepteurs de péage déterminent la classification des véhicules soumis à un péage en fonction des paramètres de l'annexe VI de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.

Le péage demandé par les percepteurs de péage aux utilisateurs du service européen de télépéage ne doit pas excéder le péage correspondant appliqué aux usagers habituels.

En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage conformément aux dispositions du premier alinéa, c'est, sauf erreur dument établie, cette dernière classification qui prévaut.

Article R*119-20

Dans les systèmes de péage par micro-ondes, les percepteurs de péage communiquent aux prestataires du service européen de télépéage, pour les utilisateurs de leurs services, des déclarations justifiées des péages dus.

Article D119-20-1

Les ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 119-2 sont ceux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 50 millions d'euros. Ce montant est réévalué chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée l'année précédente.