Code de la voirie routière

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux échanges de données entre les percepteurs de péage et les prestataires de service de péages pour l'application du III de l'article L. 119-3

Article R119-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des données personnelles pour le péage

Résumé Les données personnelles du propriétaire d'un véhicule sont partagées pour trouver ceux qui n'ont pas payé le péage et appliquer les sanctions.

Les données communicables aux percepteurs de péages par les prestataires de services de péage sont le nom, le prénom, l'adresse, la date et le lieu de naissance du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Ces données sont transmises aux fins d'identifier les auteurs des infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier puis de mettre en œuvre les dispositions de l'article 529-6 du code de procédure pénale.

Article R119-16-1

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Transmission des données de péage aux agents assermentés

Résumé Les agents peuvent demander des données de péage pour vérifier les infractions de non-paiement.

Les données sont transmises à leur demande aux agents des percepteurs de péage habilités à constater les infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier, agréés et assermentés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 130-4 et L. 130-7 du code de la route, sous réserve que ces agents produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure du défaut de paiement du péage, le numéro et l'Etat d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.

Ces données sont transmises par échange de flux informatisés à réception de la demande, sous réserve du délai nécessaire à son traitement.

Article R119-16-2

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Durée de conservation des données de péage

Résumé Les données de télépéage sont conservées jusqu'à ce que le problème soit résolu ou jusqu'à ce que la loi prescrive le non-paiement.

Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite de la durée de la prescription légale applicable aux infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.

Article R*119-29

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui souscrivent un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage inscrit sur le registre mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 afin d'accéder au service européen de télépéage.

Article R*119-30

Les utilisateurs du service européen de télépéage s'engagent à ce que toutes les données qu'ils communiquent au prestataire du service européen de télépéage les concernant ainsi que les véhicules utilisés soient exactes.

Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent.

Article R*119-31

Les utilisateurs du service européen de télépéage s'assurent que l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage est opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de service européen de télépéage.

A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage conformément aux instructions du prestataire du service européen de télépéage, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule.