Code de la voirie routière

Article L122-33

Article L122-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Autorité de régulation des transports dans la supervision des marchés de voirie

Résumé L'Autorité de régulation des transports vérifie les informations avant les contrats publics et comment les commissions signalent les problèmes.

L' Autorité de régulation des transports définit :

1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;

2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du nom et champ d'action de l’autorité

Résumé des changements La désignation officielle a été élargie : l’autorité passe d’une entité spécifique aux activités ferroviaires et routières à une autorité générale de régulation des transports.

L' Autorité de régulation des transports définit :

1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;

2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition fonctionnelle – suppression du texte pénal

Résumé des changements L’article passe d’une sanction contre toute opposition aux agents du régulateur à une définition précise des informations que doit recevoir l’autorité avant la signature des marchés et des modalités d’information par les commissions.

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2016

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;

Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l'exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.