Code de la voirie routière

Article L111-1

Créé le 24 juin 1989 · En vigueur depuis le 9 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du domaine public routier

Résumé. L'article explique que les routes publiques appartiennent à l'État, aux départements et aux communes, et que l'État s'assure qu'elles sont bien entretenues et sûres.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.

L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.

Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l'Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux.

La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 août 2015

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 19

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant la région à contribuer financièrement aux voies routières d’intérêt régional identifiées par un schéma d’aménagement.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine

L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau

Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales

La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au samedi 8 août 2015

En résumé. Le texte a été étendu pour préciser les missions de l’État et des collectivités territoriales dans la gestion du réseau routier : sécurité, coordination des réseaux et développement de recherches techniques.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine

L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.

Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l'Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux.

En vigueur du samedi 24 juin 1989 au lundi 16 août 2004

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.