Code de la sécurité sociale

Article D814-7

Article D814-7

Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.

Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 3 mai 1987

Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.

Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.