Code de la sécurité sociale

Section 2 : Service de l'allocation

Article D811-27

Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D811-28

L'ensemble des avantages attribués à un bénéficiaire en application des dispositions qui précèdent est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.