Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Prestations

Article D732-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des membres de la commission instituée par l'article L. 951-1

Résumé Les membres de la commission sont payés par séance et le président touche un salaire mensuel.

Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 951-1 une indemnité forfaitaire, par séance effectivement tenue, dans la limite de vingt-six séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.

Article D732-2

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Rémunération des rapporteurs extérieurs pour les dossiers rapportés

Résumé Les rapporteurs extérieurs sont payés pour chaque dossier qu'ils examinent, mais ne peuvent pas recevoir d'autres paiements pour des travaux similaires.

Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu'ils rapportent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de la commission.

Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D732-3

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Montant et nombre de vacations des membres de la commission

Résumé Les ministres décident combien les membres de la commission gagnent et combien de missions ils peuvent avoir chaque année.

Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.