Article D715-7
Abrogé depuis le 2015-04-17 par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
Les cotisations dues, en application des articles L. 242-13 (deuxième alinéa) et L. 711-2 (2°), par les titulaires des prestations visées aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article D. 715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L. 243-2.
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