Code de la sécurité sociale

Article D767-17

Article D767-17

Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.

Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.

Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.

La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 mars 2002

Abrogé le dimanche 31 décembre 2006

Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.

Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.

Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.

La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.