Code de la sécurité sociale

Article D766-30

Créé le 21 avril 2002

Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 avril 2002 au dimanche 30 juin 2019