Code de la sécurité sociale

Article D766-29

Créé le 21 avril 2002 · En vigueur du 24 février 2004 au 30 juin 2019

Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-28 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 février 2004 au dimanche 30 juin 2019

En résumé. Le taux de la cotisation supplémentaire reste inchangé à 2%, mais l'article de référence a été mis à jour du D. 766-26 au D. 766-28.

En vigueur du dimanche 21 avril 2002 au lundi 23 février 2004