Abrogé1 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Créé le 21 avril 2002 · En vigueur du 24 février 2004 au 30 juin 2019
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-28 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.