Code de la sécurité sociale

Article D755-32

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 21 décembre 1985

Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'allocation est interrompu.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 31 août 2019