Code de la sécurité sociale

Article D755-17

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 17 février 2013 au 31 août 2019

Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du dimanche 17 février 2013 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2013-140 du 14 février 2013art. 2

En résumé. Le plafond de ressources pour les personnes à charge a été mis à jour, passant de l'article L. 815-8 à l'article L. 815-9.

En vigueur du jeudi 7 septembre 1995 au samedi 16 février 2013

Déplacé le jeudi 7 septembre 1995

En résumé. Le texte corrige une erreur de référence (passant du troisième au deuxième alinéa) et met à jour les articles mentionnés pour les personnes à charge.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 6 septembre 1995

Déplacé le samedi 7 mai 1988

En résumé. Le critère de ressources pour les personnes à charge passe des revenus nets imposables aux ressources déterminées selon l'article D. 755-16.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988