Code de la sécurité sociale

Article D755-12

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;

2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :

a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;

b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.

La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2016-748 du 6 juin 2016art. 38

En résumé. Le texte remplace 'départements' par 'collectivités' pour désigner les territoires concernés par l'allocation de logement.

En vigueur du dimanche 5 octobre 2014 au mercredi 31 août 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1117 du 2 octobre 2014art. 2

En résumé. Les seuils de propriété et d'usufruit pour lesquels l'allocation de logement n'est pas attribuée ont été précisés et fixés à 10 % chacun, sans que leur somme ne dépasse 10 % au total.

En vigueur du samedi 5 août 2000 au samedi 4 octobre 2014

Déplacé le samedi 5 août 2000

En résumé. La nouvelle version précise que la résidence principale peut être occupée par l'allocataire, son conjoint, partenaire ou concubin, ou une personne à charge, sauf en cas d'obligation professionnelle, de raison de santé ou de force majeure.

En vigueur du samedi 5 février 2000 au vendredi 4 août 2000

En résumé. La nouvelle version précise que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin peut être considéré pour la résidence principale, alors que la version précédente ne mentionnait que le conjoint ou concubin.

En vigueur du samedi 29 janvier 2000 au vendredi 4 février 2000

En résumé. Les conditions d'éligibilité à l'allocation de logement ont été simplifiées en supprimant les critères spécifiques liés à la charge d'enfants.

En vigueur du samedi 4 novembre 1995 au vendredi 28 janvier 2000

En résumé. La nouvelle version précise que la résidence principale doit être occupée au moins huit mois par an par l'allocataire, son conjoint, concubin ou une personne à charge, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 7 septembre 1995 au vendredi 3 novembre 1995

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour les personnes ayant à charge des enfants jusqu'à 20 ou 22 ans, selon leur situation, et précise les conditions d'éligibilité pour l'allocation de logement.

En vigueur du jeudi 24 septembre 1992 au mercredi 6 septembre 1995

En résumé. La nouvelle version précise que le logement fourni par un ascendant ou descendant ne donne pas droit à l'allocation, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 23 septembre 1992