Code de la sécurité sociale

Article D721-8

Article D721-8

Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :

1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :

1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.