Article D721-8
Abrogé depuis le 2006-11-01
Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :
1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.
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1 cité