Article D755-25
Abrogé depuis le 1988-11-30
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
1 version
Abrogé depuis le 1988-11-30
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mercredi 30 novembre 1988
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.