Article D721-15
Abrogé depuis le 1988-11-13
La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
1 version
Abrogé depuis le 1988-11-13
La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le dimanche 13 novembre 1988
La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.