Code de la sécurité sociale

Article D721-15

Article D721-15

La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 13 novembre 1988

La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.