Code de la sécurité sociale

Article D712-39

Article D712-39

Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,25 p. 100.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 1987

Abrogé le vendredi 1 juillet 1988

Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,25 p. 100.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le taux de la cotisation, afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 2,25 p. 100.