Code de la sécurité sociale

Article D521-2

Article D521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barème de l'allocation forfaitaire pour les allocations familiales

Résumé Plus tu gagnes d'argent, moins tu reçois d'allocation familiale. Si tes revenus dépassent un certain seuil, l'allocation diminue encore plus.

I.-Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est défini selon le barème suivant :

1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 10,117 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 5,059 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.

II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est majoré d'un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation forfaitaire auquel l'enfant ouvre droit.

Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

III.-Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un barème progressif et d’un complément dégressif

Résumé des changements L’article introduit un barème progressif selon les ressources et un complément dégressif pour les ménages dépassant les plafonds, remplaçant le taux unique de 20 %

I.-Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est défini selon le barème suivant :

1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 10,117 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 5,059 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.

II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est majoré d'un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation forfaitaire auquel l'enfant ouvre droit.

Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

III.-Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2003

Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.

Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.