Code de la sécurité sociale

Article D441-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation du registre des accidents du travail

Résumé. L'employeur doit conserver un registre des accidents du travail non graves pendant cinq ans, et l'informer à la caisse d'assurance.

Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 441-3.

Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 441-4, l'employeur en informe la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2021

Modifié parDécret n°2021-526 du 29 avril 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version transfère la propriété et la conservation du registre à l’employeur plutôt qu’à la caisse d’assurance retraite et santé au travail ; elle impose une durée de cinq ans de stockage sur un support choisi ainsi que des conditions strictes pour sa présentation sans risque d’altération, tout en modifiant le mode d’information à la caisse lorsqu’un registre est tenu sous l’article L 441‑4.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 338

En résumé. Le registre est désormais délivré, géré et communiqué par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail à lieu de la caisse régionale d’assurance maladie, modifiant ainsi l’entité responsable des enquêtes.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 mars 2010