Code de la sécurité sociale

Article D434-6

Article D434-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles

Résumé L'article D434-6 explique qui fait partie du comité qui met à jour les barèmes d'indemnisation pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

I.-Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.

Le comité comprend, outre son président :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées :

a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;

b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.

II.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ représentatif du CNAM

Résumé des changements La désignation du directeur des risques professionnels a été élargie pour inclure le CNAM dans son ensemble plutôt que seulement les travailleurs salariés, ce qui étend le champ représenté au comité.

I.-Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.

Le comité comprend, outre son président :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées :

a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;

b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.

II.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

I. - Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.

Le comité comprend, outre son président :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées :

a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;

b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.

II. - Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.