Code de la sécurité sociale

Article D434-2

Article D434-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des besoins d'assistance par une tierce personne et montant de la prestation complémentaire

Résumé L'article D434-2 dit comment savoir si une personne blessée au travail a besoin d'aide et combien elle reçoit chaque mois.

I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :

  1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?

  2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?

  3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?

  4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?

  5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?

  6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?

  7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?

  8. La victime peut-elle manger et boire seule ?

  9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?

  10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).


Historique des versions

Version 1

I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :

1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?

2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?

3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?

4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?

5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?

6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?

7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?

8. La victime peut-elle manger et boire seule ?

9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?

10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).