Code de la sécurité sociale

Article D412-80

Article D412-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations administratives liées aux membres bénévoles

Résumé L’employeur doit déclarer ces membres bénévolement aux organismes sociaux auprès de la sécurité sociale ; il faut aussi leur affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie dans le secteur où se trouve le siège du groupe concerné ; il verse ensuite leur cotisation ; enfin il déclare tout accident survenu dans le cadre du fonctionnement de cet organisme.
Mots-clés : Sécurité sociale Bénévolat Employeur Cotisations

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 413-13, L. 413-14 et de l'article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment :

1°) la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes auxquelles s'applique la présente sous-section ;

2°) l'affiliation de ces personnes à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme mentionné à l'article D. 412-79 a son siège ;

3°) le versement des cotisations ;

4°) la déclaration des accidents,
incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 412-79.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 413-13, L. 413-14 et de l'article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment :

1°) la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes auxquelles s'applique la présente sous-section ;

2°) l'affiliation de ces personnes à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme mentionné à l'article D. 412-79 a son siège ;

3°) le versement des cotisations ;

4°) la déclaration des accidents,

incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 412-79.