Code de la sécurité sociale

Article D382-4

Article D382-4

Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 900 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le jeudi 7 novembre 2019

Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 900 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par ledit responsable, qui désigne également un agent chargé du secrétariat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.