Article D382-4
Abrogé depuis le 2019-11-07
Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 900 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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Abrogé depuis le 2019-11-07
Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 900 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019
Abrogé le jeudi 7 novembre 2019
Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 900 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010
Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par ledit responsable, qui désigne également un agent chargé du secrétariat.
En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006
Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.