Code de la sécurité sociale

Article D382-3

Article D382-3

Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement sont déposés auprès du service visé à l'article R. 155-1 ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Ils sont également consultables au siège des organismes agréés. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le jeudi 7 novembre 2019

Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement sont déposés auprès du service visé à l'article R. 155-1 ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Ils sont également consultables au siège des organismes agréés. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.