Article D381-19
Abrogé depuis le 2006-11-01
Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2006-11-01
Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.
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En vigueur à partir du jeudi 26 février 2004
Abrogé le mercredi 1 novembre 2006
Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.