Code de la sécurité sociale

Article D351-10

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 25 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant pour racheter des trimestres de retraite

Résumé. Le montant à payer pour racheter des trimestres de retraite dépend du nombre de trimestres et de leur valeur, qui varie selon l'âge et le taux d'actualisation.

Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1383 du 19 décembre 2008art. 2

En résumé. Le montant est désormais calculé en fonction de votre âge au moment où vous faites votre demande plutôt qu’au moment où vous recevez la confirmation.

Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présentesa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.

En vigueur du mardi 18 juillet 2006 au mercredi 24 décembre 2008

En résumé. La nouvelle rédaction supprime une disposition particulière concernant ceux qui présentent une demande avant leurs cinquante‑neuf ans tout en précisant que seul le réel âges acquis jusqu’à la notification influence directement le calcul des montants.

Le montant du versement est égal au produit du nombre

article D. 351-5

, dans la limite de douze trimestres prévue à l'

article D. 351-3

, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités

article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'

article D. 351-7

, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge .

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 17 juillet 2006

Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'

article D. 351-5

, dans la limite de douze trimestres prévue à l'

article D. 351-3

, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'

article D. 351-8

et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'

article D. 351-7

, de l'âge qu'il atteint l'année au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ou de l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge.