Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010
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Choix de l'utilisation d'un versement pour la retraite
Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.