Code de la sécurité sociale

Article D351-7

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix de l'utilisation d'un versement pour la retraite

Résumé. Un assuré peut choisir comment utiliser un versement pour sa retraite, soit pour réduire une pénalité, soit pour augmenter sa durée d'assurance.

Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1739 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les restrictions qui empêchaient le versement d’être pris en compte pour calculer la durée d’assurance après l’année suivant le dix‑septième anniversaire du demandeur.

Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration

article R. 351-27

, sans que le versement soit pris en compte dans

article L. 351-1 ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration

article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'

article L. 351-1

.

Le

choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

En vigueur du mardi 18 juillet 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version introduit une restriction qui empêche les versements d’être pris en compte dans le calcul des durées d’assurance ou des périodes équivalentes lorsqu’ils concernent une période postérieure à l’année où le demandeur a atteint son dix‑septième anniversaire.

Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration

article R. 351-27

, sans que le versement soit pris en compte dans

article L. 351-1

;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration

article R. 351-27

et pour être pris en compte dans la durée d'assurance

article L. 351-1

.

Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées aux articles

D. 351-1-1

et

D. 351-1-5

, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 17 juillet 2006

Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'

article R. 351-27

, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'

article L. 351-1

;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'

article R. 351-27

et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'

article L. 351-1

.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.