Code de la sécurité sociale

Article D325-1

Article D325-1

Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 2 avril 1995

Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.