Code de la sécurité sociale

Article D322-1

Article D322-1

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

-accident vasculaire cérébral invalidant ;

-insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;

-artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;

-bilharziose compliquée ;

-insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;

-maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

-déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

-diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

-formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;

-hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;

-hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;

-maladie coronaire ;

-insuffisance respiratoire chronique grave ;

-maladie d'Alzheimer et autres démences ;

-maladie de Parkinson ;

-maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

-mucoviscidose ;

-néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;

-paraplégie ;

-vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique ;

-polyarthrite rhumatoïde évolutive ;

-affections psychiatriques de longue durée ;

-rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

-sclérose en plaques ;

-scoliose idiopathique structurale évolutive ;

-spondylarthrite grave ;

-suites de transplantation d'organe ;

-tuberculose active, lèpre ;

-tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du lundi 27 juin 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

-accident vasculaire cérébral invalidant ;

-insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;

-artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;

-bilharziose compliquée ;

-insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;

-maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

-déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

-diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

-formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;

-hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;

-hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;

-maladie coronaire ;

-insuffisance respiratoire chronique grave ;

-maladie d'Alzheimer et autres démences ;

-maladie de Parkinson ;

-maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

-mucoviscidose ;

-néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;

-paraplégie ;

-vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique ;

-polyarthrite rhumatoïde évolutive ;

-affections psychiatriques de longue durée ;

-rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

-sclérose en plaques ;

-scoliose idiopathique structurale évolutive ;

-spondylarthrite grave ;

-suites de transplantation d'organe ;

-tuberculose active, lèpre ;

-tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 22 janvier 2011

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

- accident vasculaire cérébral invalidant ;

- insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;

- artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;

- bilharziose compliquée ;

- insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;

- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

- diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;

- hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;

- hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;

- hypertension artérielle sévère ;

- maladie coronaire ;

- insuffisance respiratoire chronique grave ;

- maladie d'Alzheimer et autres démences ;

- maladie de Parkinson ;

- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

- mucoviscidose ;

- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;

- paraplégie ;

-vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique ;

- polyarthrite rhumatoïde évolutive ;

- affections psychiatriques de longue durée ;

- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

- sclérose en plaques ;

- scoliose idiopathique structurale évolutive ;

- spondylarthrite grave ;

- suites de transplantation d'organe ;

- tuberculose active, lèpre ;

- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Version 7

En vigueur à partir du mardi 5 octobre 2004

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

- accident vasculaire cérébral invalidant ;

- insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;

- artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;

- bilharziose compliquée ;

- insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;

- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

- diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;

- hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;

- hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;

- hypertension artérielle sévère ;

- maladie coronaire ;

- insuffisance respiratoire chronique grave ;

- maladie d'Alzheimer et autres démences ;

- maladie de Parkinson ;

- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

- mucoviscidose ;

- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;

- paraplégie ;

- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;

- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;

- affections psychiatriques de longue durée ;

- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

- sclérose en plaques ;

- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;

- spondylarthrite ankylosante grave ;

- suites de transplantation d'organe ;

- tuberculose active, lèpre ;

- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 27 avril 2002

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

- accident vasculaire cérébral invalidant ;

- insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;

- artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;

- bilharziose compliquée ;

- insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;

- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

- diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;

- hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;

- hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;

- hypertension artérielle sévère ;

- maladie coronaire ;

- insuffisance respiratoire chronique grave ;

- lèpre ;

- maladie de Parkinson ;

- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

- mucoviscidose ;

- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;

- paraplégie ;

- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;

- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;

- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;

- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

- sclérose en plaques ;

- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;

- spondylarthrite ankylosante grave ;

- suites de transplantation d'organe ;

- tuberculose active ;

- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 11 décembre 1999

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

- accident vasculaire cérébral invalidant ;

- aplasie médullaire;

- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;

- bilharziose compliquée ;

- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;

- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ;

- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;

- hémoglobinopathie homozygote ;

- hémophilie ;

- hypertension artérielle sévère ;

- infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;

- insuffisance respiratoire chronique grave ;

- lèpre ;

- maladie de Parkinson ;

- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

- mucoviscidose ;

- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;

- paraplégie ;

- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;

- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;

- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;

- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

- sclérose en plaques invalidante ;

- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;

- spondylarthrite ankylosante grave ;

- suites de transplantation d'organe ;

- tuberculose active ;

- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1994

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

- accident vasculaire cérébral invalidant ;

- aplasie médullaire;

- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;

- bilharziose compliquée ;

- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;

- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ;

- forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont miopathie) ;

- hémoglobinopathie homozygote ;

- hémophilie ;

- hypertension artérielle sévère ;

- infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;

- insuffisance respiratoire chronique grave ;

- lèpre ;

- maladie de Parkinson ;

- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

- mucoviscidose ;

- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;

- paraplégie ;

- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;

- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;

- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;

- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

- sclérose en plaques invalidante ;

- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;

- spondylarthrite ankylosante grave ;

- suites de transplantation d'organe ;

- tuberculose active ;

- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

- accident vasculaire cérébral invalidant ;

- aplasie médullaire;

- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;

- bilharziose compliquée ;

- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;

- cirrhose du foie décompensée ;

- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ;

- forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont miopathie) ; - hémoglobinopathie homozygote ;

- hémophilie ;

- hypertension artérielle sévère ;

- infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;

- insuffisance respiratoire chronique grave ;

- lèpre ;

- maladie de Parkinson ;

- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

- mucoviscidose ;

- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;

- paraplégie ;

- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;

- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;

- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;

- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; - sclérose en plaques invalidante ;

- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;

- spondylarthrite ankylosante grave ;

- suites de transplantation d'organe ;

- tuberculose active ;

- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

- accident vasculaire cérébral invalidant ;

- aplasie médullaire;

- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;

- bilharziose compliquée ;

- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;

- cirrhose du foie décompensée ;

- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ;

- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; - forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont miopathie) ; - hémoglobinopathie homozygote ; - hémophilie ;

- hypertension artérielle sévère ;

- infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;

- insuffisance respiratoire chronique grave ;

- lèpre ;

- maladie de Parkinson ;

- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

- mucoviscidose ;

- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;

- paraplégie ;

- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;

- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;

- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;

- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; - sclérose en plaques invalidante ;

- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;

- spondylarthrite ankylosante grave ; - suites de transplantation d'organe ;

- tuberculose active ;

- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :

Tuberculose évolutive sous toutes ses formes.

Lèpre.

Bilharziose, Poliomyélite antérieure aiguë et ses séquelles.

Sarcoïdoses.

Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.

Diabète sucré.

Anémie pernicieuse.

Hémophilie.

Maladies mentales (psychoses, névroses graves, troubles graves de la personnalité, arriérations mentales).

Maladies cérébro-vasculaires.

Sclérose en plaques.

Maladie de Parkinson.

Paraplégies.

Infarctus du myocarde.

Hypertension maligne.

Néphrite chronique grave.

Néphrose lipoïdique.

Spondylite ankylosante.

Polyarthrite chronique évolutive.

Troubles neuro-musculaires (myopathie, amyotrophie congénitale).

Fibrose kystique (mucoviscidose).

Artériopathies chroniques.

Cardiopathies congénitales.

Insuffisance respiratoire chronique grave.