Article D253-39
Abrogé depuis le 2012-10-06 par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.
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