Code de la sécurité sociale

Article D253-39

Article D253-39

La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le samedi 6 octobre 2012

La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.