Code de la sécurité sociale

Article D253-30

Article D253-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et gestion des fonds des organismes de sécurité sociale

Résumé Les organismes de sécurité sociale doivent mettre leur argent sur des comptes spéciaux dans certaines banques, avec des règles pour les frais et les mouvements d'argent.

I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :

1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

2° Des comptes tenus par la Banque de France ;

3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.

Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.

II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.

Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.

Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables publics principaux de la direction générale des finances publiques et les agents comptables des établissements publics. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

III. ―(supprimé)

IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative aux comptes intermédiaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime complètement la disposition qui permettait aux organismes d’ouvrir des « comptes intermédiaires » pour alimenter la trésorerie depuis le compte courant central ; ainsi que toutes les obligations associées concernant la gestion et le suivi par la Caisse des dépôts.

I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :

1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

2° Des comptes tenus par la Banque de France ;

3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.

Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.

II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.

Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.

Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables publics principaux de la direction générale des finances publiques et les agents comptables des établissements publics. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

III. ―(supprimé)

IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité pour la gestion des comptes

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’autorité pour la gestion des comptes d’encaissement en remplaçant l’ancien rôle « comptables supérieurs du Trésor » par un groupe plus large comprenant les comptables publics principaux de la DGFiP et les agents comptables des établissements publics.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :

1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

2° Des comptes tenus par la Banque de France ;

3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.

Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.

II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.

Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.

Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables publics principaux de la direction générale des finances publiques et les agents comptables des établissements publics. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des comptes dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article D. 225-3.

L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des types‑de‑dépot & gestion tarifaire

Résumé des changements La loi supprime désormais que l’organisme puisse déposer ses fonds dans un compte tenu uniquement par le trésor, introduit un compte distinct auprès de la Banque de France comme option supplémentaire, change le mode dont sont payées les commissions liées aux encaissemens – elles ne sont plus déduites automatiquement mais restent à payer par celui qui verse – et ajoute plusieurs règles précisant comment ouvrir ces nouveaux types‑de‑compte avec suivi quotidien.

En vigueur à partir du samedi 6 octobre 2012

I. Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :

Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

Des comptes tenus par la Banque de France ;

Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.

Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.

II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.

Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.

Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables supérieurs du Trésor. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des comptes dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article D. 225-3.

L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont :

1° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ;

2° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ;

3° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés.

Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations.

Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités.

Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.