Article D253-29
Abrogé depuis le 2012-10-06 par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
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