Code de la sécurité sociale

Article D253-33

Article D253-33

L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.

L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.

Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.

Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 1 septembre 1993

L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.

L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.

Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.

Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.