Code de la sécurité sociale

Article D253-17-3

Article D253-17-3

Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 mars 1997

Abrogé le samedi 28 avril 2007

Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 mai 1996

Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.