Code de la sécurité sociale

Article D241-6

Article D241-6

La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 septembre 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.